TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210402_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 14 avril 2023, M. E A, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et familiale. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 novembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné une dyspnée inspiratoire chez un patient ayant une prothèse endotrachéale dans un contexte de sténose trachéale récidivante. La seule solution thérapeutique permettant de pallier notablement et durablement la détérioration de la fonction respiratoire du requérant, qui constitue une fonction importante au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, était une greffe de trachée par des tissus aortiques, réalisée par l'équipe du professeur B à l'hôpital Avicenne qui, à l'heure actuelle, est la seule dans le monde à maîtriser cette technique validée seulement depuis 2018. L'opération a ainsi été programmée au printemps 2022, avant la date de la décision attaquée, et s'est finalement déroulée le 13 octobre 2022. Il en résulte que, en estimant que si, à la date de la décision attaquée, l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié lui était effectivement accessible en Algérie, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation et ainsi méconnu les stipulations précitées. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 24 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En l'absence d'éléments circonstanciés et probants quant aux soins dont bénéficie M. A en France à la date du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2210402_20230615
Données disponibles
- Texte intégral