TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210402_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A , représenté par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire: - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire défense mais a communiqué des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 14 décembre 1983 à Buéa ( Cameroun) et entré en France le 3 mai 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 3 mai 2017 au 12 mai 2017, a sollicité le 12 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ()". 4. L'administration ayant produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, venant au soutien de son refus, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier son état de santé et, le cas échéant, la possibilité qu'elle a de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, ces dispositions ont été reprises à compter de cette date par l'article L. 425-9 précité. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète a pris en compte l'avis, émis le 12 juillet 2022 par le collège des médecin su service médical de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. A soutient que la décision est illégale dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine tant en raison des carences du dispositif sanitaire au Cameroun que de l'impossibilité financière de procéder à l'achat des médicaments indispensables pour son traitement. Toutefois, si le requérant soutient être atteint d'hypertension artérielle, ni le certificat médical ni les ordonnances produites ne se prononcent sur l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ni sur l'impossibilité de bénéficier d'un traitement de substitution au Cameroun. En outre, M. A ne justifie pas qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine pour des raisons financières. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ou de droit dès lors qu'il ne pourrait disposer de soins appropriés dans son pays d'origine. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut d'une durée de présence en France de plus de cinq années et de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et de son frère et de sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge familiale en France. De même, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts personnels et moraux en France. En outre, le seul fait de produire des actes de décès établis entre 2006 et 2008 n'est pas suffisant pour établir que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2017 alors qu'il était âgé de 33 ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur de droit au regard de sa vie personnelle. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En tout état de cause, les éléments produits par le requérant, en l'espèce de simples photographies d'une manifestation en France avec des drapeaux camerounais et le renvoi à des articles de presse généraux, dont les sites sont inaccessibles, sont insuffisants pour établir qu'il serait un opposant au régime en place dans son pays d'origine et susceptible de faire l'objet de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine et que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2210402_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel