TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210402_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. et Mme C A B, représentés par Me Foudil, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et la décharge de la différence entre la pénalité pour manœuvres frauduleuses qui leur a été infligée et la pénalité pour manquement délibéré que le service aurait dû, selon eux, leur appliquer. Ils soutiennent que : - l'administration aurait dû s'appuyer sur la répartition des surfaces dédiées à un usage professionnel et personnel, pour retenir que 57,89 % du montant des travaux, soit 69 960 euros, ont été engagés dans leur intérêt personnel, la somme restante, de 50 897,12 euros, correspondant à des travaux réalisés dans les espaces à usage professionnel, dans l'intérêt de la SASU Flot France ; - la méthode de ventilation adoptée par le service n'est pas pertinente car elle ne tient pas compte de la ventilation des parties communes mixtes, à la fois professionnelles et privées ; - la pénalité pour manœuvres frauduleuses n'est pas due dès lors qu'ils se sont uniquement abstenus de déclarer la partie des travaux réalisés dans leur intérêt personnel, et que le service fait un amalgame entre les faits imputables à la SASU Flot France et les faits susceptibles de leur être opposés ; - l'administration était seulement fondée à leur appliquer la pénalité pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issu duquel ils se sont vu notifier une proposition de rectification en date du 14 janvier 2020. L'administration a considéré que la SASU Flot France, dont M. A B est le gérant et l'unique associé, avait pris en charge des dépenses personnelles de travaux au profit de ce dernier et de son épouse. Le service a considéré que ces dépenses constituaient des revenus distribués, imposables, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A B demandent la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et la décharge de la différence entre la pénalité pour manœuvres frauduleuses qui leur a été infligée et la pénalité pour manquement délibéré que le service aurait dû, selon eux, leur appliquer. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ". 3. Il résulte de l'instruction que la société SASU Flot France a acquitté des factures de travaux réalisés au domicile de M. et Mme A B, pour un montant total de 98 002 euros. Le service a distingué, à partir des intitulés des factures émises par les fournisseurs, les travaux réalisés à cette adresse dans les espaces personnels et ceux réalisés dans les espaces professionnels. L'administration a fait application d'un coefficient de 30 % ou 50 % aux travaux réalisés dans des espaces à usage mixte, reprenant ainsi les coefficients de pondération préconisés dans le rapport du 26 février 2020 rédigé par un expert mandaté par les requérants. L'administration a ainsi considéré que la SASU Flot France avait engagé 8 661 euros de travaux pour aménager les espaces à usage de bureau et que la différence, à hauteur de 89 341 euros à laquelle s'ajoute 6 000 euros de frais non justifiés de prestation d'architecte, constituait des revenus distribués entre les mains de M. A B, maître de l'affaire. 4. Pour contester la méthode retenue par le service, aux fins de distinguer les travaux réalisés dans l'intérêt de la SASU Flot France et ceux réalisés à leur bénéfice, M. et Mme A B produisent le rapport d'expert précité en date du 26 février 2020 qui, après s'être transporté jusqu'à leur domicile, a estimé à 37,30 mètres carrés la surface du domicile réservée à un usage professionnel. L'habitation ayant une superficie de 105,09 mètres carrés, les requérants font valoir qu'il convient d'appliquer ce rapport au montant total des travaux acquittés par la SASU Flot France et qu'en conséquence, seuls 57,89 % des frais doivent être regardés comme engagés dans leur intérêt personnel. Toutefois, cette méthode, basée sur la seule surface du bien, est moins précise que celle consistant à déduire des intitulés suffisamment clairs des factures établies par les artisans, les travaux qui ont effectivement été réalisés dans les espaces à usage professionnels et ceux réalisés dans les espaces personnels. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de l'administration est erronée et que cette dernière aurait dû appliquer au montant total des travaux le même pourcentage que celui correspondant à la répartition des surfaces au sein de leur habitation, telle que constatée par l'expert. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 6. Aux termes de la proposition de rectification du 14 janvier 2022, l'administration a fait application aux époux A B de la pénalité pour manœuvres frauduleuses après avoir relevé l'envoi, par le gérant de la SASU Flot France, de nombreux courriels adressés au maître d'œuvre et aux artisans afin qu'ils modifient les intitulés, le nom du client et les prix figurant sur leurs factures, dans le but, notamment, de bénéficier d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, si certaines factures étaient initialement au nom de M. A B, celui-ci a expressément demandé à ce qu'elles soient éditées au nom de la SASU Flot France, malgré le fait que les travaux étaient en grande majorité effectués dans les espaces à usage personnel du domicile du gérant. Ces initiatives de M. A B constituant des manœuvres frauduleuses au sens des dispositions citées au point précédent, les requérants ne sont fondés à soutenir, ni que la pénalité prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas due dès lors qu'ils se sont uniquement abstenus de déclarer la partie des travaux réalisés dans leur intérêt personnel, ni que le service a fait un amalgame entre les faits imputables à la SASU Flot France et les faits susceptibles de leur être opposés. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir que l'administration pouvait seulement leur appliquer la pénalité pour manquement délibéré. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Flot France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme C A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2210402_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel