TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210403_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 10 mai 2023, Mme E, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, une carte de séjour " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, très subsidiairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fazolo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code précité. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Fazolo, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 8 août 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, est arrivée en France en 2016 afin d'y rejoindre sa mère, qui travaille en qualité d'aide-soignante. Elle a suivi une scolarité au lycée de Juliot Curie de Nanterre et a obtenu un baccalauréat scientifique spécialité " sciences de la vie et de la terre " en 2020. Après une année universitaire à l'université Paris-Saclay en 2020-2021, elle a été admise à la faculté de médecine de la Sorbonne pour une formation à l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Dans les circonstances de l'espèce, qui témoignent d'une particulière volonté d'insertion dans la société française, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme D. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Fazolo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fazolo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. B et M. A, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, signé G. BLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2210403_20230615
Données disponibles
- Texte intégral