TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210403_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette mesure ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise née le 10 août 1968, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 février 2022. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours gracieux formé par Mme A. Sur la légalité des décisions litigieuses : 3. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours gracieux formé contre une décision administrative serait entachée sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé contre ces décisions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant le recours gracieux formé par la requérante ne peut qu'être écarté. Au demeurant, la décision du 3 février 2022 fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent, en sorte qu'elle est suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le centre de sa vie privée et familiale se situait à l'étranger, qu'elle ne justifiait pas d'un projet d'installation en France à court terme et que l'emploi de son époux au sein des forces terrestres royales saoudiennes sous-tendait un lien particulier avec l'Arabie Saoudite incompatible avec l'allégeance française. 6. Si l'activité exercée en Arabie Saoudite par Mme A a été regardée par le ministre de l'intérieur comme présentant un intérêt particulier pour la culture française au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 21-26 du code civil, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée réside en Arabie Saoudite depuis 1994 où elle travaille en qualité d'enseignante, que son époux y occupe un emploi militaire au sein des forces saoudiennes et que le reste de sa famille vit à l'étranger. Dans ces conditions, en se bornant à faire état des études de théâtre suivies par sa fille à Paris depuis 2019 et de son l'inscription en doctorat de littérature française et comparée à l'université de Cergy-Pontoise, elle n'établit pas que le centre de ses intérêts privés se situerait en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2210403_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel