TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210406_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ibrahim, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits ; - en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 août 1993, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signée par Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté du 7 décembre 2022 vise la réglementation applicable à la situation de M. C, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. 8. Si M. C, pour soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2019, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence pour les années 2019 et 2020 et les pièces produites en ce qui concerne les années 2021 et 2022 sont insuffisantes pour permettre de considérer qu'il aurait fixé en France sa résidence habituelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, célibataire, sans enfant et âgé de 29 ans, serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle depuis son arrivée alléguée sur le territoire. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur sur la matérialité des faits. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut notamment de justifier d'un passeport en cours de validité et en déclarant vouloir rester en France. Si M. C produit une copie de son passeport dans sa requête, il indiquait cependant lors de son audition par les services de police, retranscrite par un procès-verbal du 6 décembre 2022, que son passeport était " au bled ", qu'il a " oublié de le ramener " et qu'il " en a besoin pour ses démarches ici ". Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. C doit être regardé comme établi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il se trouvait donc dans un cas dans lequel le préfet pouvait prononcer une interdiction de retour du territoire national. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée alléguée en 2019 et il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire ni d'ailleurs y avoir résidé de façon habituelle. Par ailleurs, il n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que l'autorité administrative prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant la mesure d'éloignement de l'intéressé d'une interdiction de retour pendant deux ans ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2210406_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel