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TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2210406_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Mme Salenne-Bellet, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'erreur manifeste de la décision portant refus de délai de départ volontaire, dès lors qu'il n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 mai 1990 à Oujda (Maroc), déclaré être entré en France en 2021. Il a été interpellé le 18 octobre 2022 pour vol en réunion et a été placé le jour même en garde à vue. Par un premier arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 24 mois. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 19 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par l'arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, a reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Les arrêtés du 19 octobre 2022 du préfet de police de Paris mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B fait valoir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il déclare être entré en France pendant l'année 2021, ce qui est récent, et il ne produit aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle et continue en France entre sa date d'arrivée et sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris. Par ailleurs, il ne démontre, ni même n'allègue, aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il n'a pas été pris pour ce motif mais en raison de sa présence en France sans être titulaire d'un titre de séjour, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Si M. B soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, il doit être écarté. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée 24 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, Signé : J. SALENNE-BELLET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République demande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210406_20230821
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