TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210407_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir communiqué l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 25 avril 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Nouel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant haïtien né le 14 avril 1975, est entré en France le 8 mai 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales, dont le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et conventionnelles, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 janvier 2022 sur lesquelles il se base et comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a mentionné la situation médicale et familiale de M. C, qui a sollicité le 19 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, qui est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé les décisions en litige. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 17 janvier 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit par le préfet alors par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il aurait dû procéder à sa communication au requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, faute de communication de l'avis médical du collège de médecins de l'OFII, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 janvier 2022, indiquant que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de plusieurs pathologies dont une pathologie coronarienne nécessitant des soins continus. Toutefois, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine éclairé par l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En particulier, les certificats médicaux établis le 11 avril et le 29 juin 2022 par son médecin traitant, qui se bornent à mentionner que les pathologies dont souffre M. C " en raison de leur spécificité et de leur gravité ne peuvent être suivies et traitées " dans son pays d'origine et qu'il " doit donc demeurer en France pour leur prise en charge ", sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. C soutient être entré en France en 2013, les pièces produites ne permettent pas d'établir une présence habituelle et continue de l'intéressé depuis cette date. En outre, les titres de séjour, délivrés en sa qualité d'étranger malade, valables du 29 avril 2019 au 10 octobre 2021, ne lui donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, M. C, qui est célibataire et père de cinq enfants, dont quatre résident dans son pays d'origine, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, si le requérant se prévaut de la scolarisation en France de sa fille née en 2018, entamée en septembre 2021 en classe de petite section d'école maternelle, il n'établit ni même n'allègue que la mère de cette enfant résiderait en France en situation régulière, et ne fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de sa fille en Haïti. Enfin, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, il ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. C ne serait pas en mesure de se reconstituer en Haïti en cas d'éloignement de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge de sa fille, qui avait trois ans à la date des décisions attaquées et en dépit de sa scolarisation en école maternelle, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué utilement pour contester les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen inopérant doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Nouel et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, signé Z. A La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210407_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel