TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210408_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prendre les décisions contestées ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier SIS et du FPR ; 5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est motivée de façon stéréotypée et révèle un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'erreurs sur la matérialité des faits quant à l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est motivée de façon stéréotypée ; - elle est entachée d'erreurs sur la matérialité des faits ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de fuite. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est motivée de façon stéréotypée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est motivée de façon stéréotypée et révèle un défaut d'examen complet ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces enregistrées au greffe du tribunal le 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ; - les observation de Me Bruggiamosca pour M. E qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. E assisté de M. B, interprète en langue arabe ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 26 octobre 1977, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier préfectoral : 4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux quatre décisions tiré de l'incompétence du signataire : 5. L'arrêté attaqué du 8 décembre 2022 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D F, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2022-764 du 17 octobre 2022, publié le lendemain recueil des actes administratifs spécial n°240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 7. L'arrêté du 8 décembre 2022 vise la réglementation applicable à la situation de M. E, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. E soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. Il fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2007, qu'il y travaille en qualité d'ouvrier qualifié et que l'ensemble de sa vie privée et familiale se situe en France depuis plusieurs années. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, malgré la multitude des pièces produites, que M. E, célibataire et sans enfant, ait effectivement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni qu'il puisse être regardé comme résidant effectivement sur le territoire national depuis l'année 2007, date de son arrivée alléguée. Outre le fait que les justificatifs produits ne couvrent que de courtes périodes, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d'un logement personnel et qu'il a été hébergé chez différentes personnes au gré de ses déplacements sur le territoire. S'il justifie de plusieurs périodes d'activité professionnelles, ces dernières sont pour la plupart liées à un travail saisonnier et ne sont en tout état de cause que ponctuelles. Au surplus, s'il atteste de la présence en France de plusieurs cousins et cousines, il ne démontre néanmoins pas être dépourvu de lien personnels et familiaux dans son pays d'origine. Enfin s'il se prévaut d'une bonne intégration en France, il n'en justifie pas alors au demeurant qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 21 avril 2015 et qu'il ne comprend ni ne parle le français. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Les moyens tirés des erreurs sur la matérialité des faits et de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 13. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde notamment sur les circonstances qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement compte tenu qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français / Schengen, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire édictée le 21 avril 2015 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. E est établi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a entaché sa décision ni d'erreurs sur la matérialité des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de fuite. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se fonde en outre sur la circonstance que l'intéressé n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine. Par suite, la décision qui fixe le pays de destination est suffisamment motivée en droit comme en fait. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Le requérant n'apporte aucune précision sur les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, de telle sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. En l'espèce, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige portant interdiction de retour, qui vise les article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé compte tenu des conditions de séjours du requérant en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France qu'une interdiction de retour d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que M. E a également fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 21 avril 2015. Cette motivation atteste, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, de la prise en compte par le préfet des Alpes-Maritimes de l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, si le requérant soutient justifier de circonstances humanitaires qui n'ont pas été prises en compte, il ne les établit pas, conformément aux motifs énoncés aux points 10 et 13. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 22. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2210408_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel