TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210409_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police n'était pas compétent pour prendre la décision en litige ; - l'arrêté attaqué a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa demande d'asile ; - il a manifesté son intention de solliciter l'asile durant sa garde-à-vue ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet était tenu, alors même qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en invoquant son état de santé, de saisir l'OFII ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité des autres mesures. Le préfet de police de Paris n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Zekri, représentant M. B. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (), les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et aux termes de son article R. 776-18 : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 3. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions citées au point précédent pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, et en dépit de la demande de production de l'arrêté litigieux que lui a adressée le tribunal le 12 décembre 2022, le préfet de police ne l'a pas produit ni n'a, d'ailleurs, présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ont été prises par une autorité compétente, ces deux moyens, dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées, doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 en litige implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de police de Paris obligeant M. B à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2210409_20230123
Données disponibles
- Texte intégral