TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210410_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil. Il soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public, n'a jamais fait de demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse, et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires, à savoir des attaches personnelles et familiales en France ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est disproportionné, au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu à l'audience publique du 13 janvier 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 20 janvier 1994 à Oran, serait entré en France en 2017, selon ses déclarations, dans des circonstances indéterminées. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de sa destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation l'arrêté : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 30 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C indique, sans être contredit en défense, qu'il est en France depuis cinq ans et produit des bulletins de salaire établissant qu'il a travaillé en tant qu'employé polyvalent au sein de l'entreprise Momble Distrib du 2 janvier 2018 au 25 mars 2021, soit pendant plus de trois ans puis au sein de l'entreprise FJN Distribution. Toutefois, il ne fait état d'aucune relation en France à l'exception de celle avec sa compagne, ressortissante de nationalité tunisienne, avec qui il vivait depuis seulement deux mois à la date de la décision attaquée, durée de cohabitation trop courte pour caractériser une vie privée et familiale en France. Par suite, M. C, qui n'a pas d'enfant et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité de certificat de résidence algérien auprès de l'administration, qu'il n'a pas justifié auprès de l'administration qu'il résidait à Marseille et qu'à la date de la décision attaquée, il ne disposait pas d'un passeport en cours de validité. Par suite, même si le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait de demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence. 10. M. C, qui n'établit pas avoir d'attache personnelle et familiale en France, à l'exception d'une relation très récente avec sa compagne, et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, décision qui n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 11. M. C n'établit pas qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Il n'est pas donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé G. ELe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2210410_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel