TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210413_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sa demande de remise de titre ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, anciennement titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le
6 septembre 2014, son extranéité a été constaté par le tribunal judiciaire de Paris le
2 décembre 2021, qu'elle a dû alors solliciter une convocation en préfecture en vue de la délivrance d'un certificat de résidence, qu'elle n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est remplie car elle ne dispose plus de documents justifiant de la régularité de son séjour en France et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée a été convoquée le 16 décembre 2022 pour qu'elle dépose sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judicaire de Paris a constaté l'extranéité de Madame B C, née le 9 novembre 1967 à Djemaa Saharidj (wilaya de Tizi Ouzou), titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 6 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Thionville (Moselle). Le 28 janvier 2022, par l'intermédiaire de son défenseur, elle a sollicité du préfet de police de Paris une convocation pour remettre ses documents d'identité français et déposer une demande de certificat de résidence algérien. N'ayant aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison de sa résidence déclarée à Villejuif, à qui le préfet de police de Paris était tenu de communiquer la demande de l'intéressée, par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse notamment déposer sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne
(sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) a convoqué Madame C le 16 décembre 2022 à 10 heures 30 aux fins qu'elle puisse déposer son dossier de certificat de résidence. La requérante ne soutenant pas que ce rendez-vous n'ait pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui ait pas été remis à cette occasion, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par
Madame C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2210413_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA