TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210413_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune information ne permet de considérer que la commission du titre de séjour a statué dans le délai de trois imparti par l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle méconnaît le droit d'être entendu et qu'il n'a pu présenter d'observations écrites et orales ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - n'est pas motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant tunisien, né le 28 juin 1986, est entré en France le 28 juillet 2005, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 20 juillet au 18 octobre 2005. Il a ensuite obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, du 9 mai 2005 au 18 septembre 2008. Le 4 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par l'arrêté attaqué du 16 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne d'une part, que le requérant ne justifie d'aucun visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie et ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, d'autre part, que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux en France, anciens, stables et intenses et enfin, qu'il ne fait état que d'une activité salariée sporadique depuis son entrée en France et que l'ancienneté dans l'emploi est insuffisante. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet devra justifier des qualités et nominations régulières et valides des membres de la commission du titre de séjour, le requérant ne formule pas de moyen de nature à remettre en cause la régularité de la composition de cette commission. Il en va de même des allégations du requérant tirées de ce qu'aucune information ne permet de considérer que la commission du titre de séjour a statué dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 5. M. A C fait valoir qu'il est entré en France au mois de juillet 2005, qu'il y réside depuis cette date, soit depuis 16 ans à la date de la décision attaquée et qu'il dispose de liens anciens sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2005 pour étudier, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", puis s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français à l'expiration de son dernier titre de séjour valable jusqu'en 2008. En outre, M. A C, qui établit avoir travaillé du mois de novembre au mois de décembre 2020 sous contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans la restauration rapide, ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure, malgré l'ancienneté de son séjour. Par ailleurs, si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, soutient que ses deux frères et ses cousins sont présents en France, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident encore ses deux parents, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A C ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () ; / (). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que l'arrêté serait entaché d'un défaut particulier d'examen de la situation de l'intéressé. 10. En troisième lieu, M. A C a pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le droit de l'intéressé d'être préalablement entendu, ainsi satisfait, n'imposait pas à l'administration de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de présenter des observations doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant. 15. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision attaquée vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, célibataire et sans enfant, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 août 2013 à laquelle il ne s'est pas conformé et que ses attaches sur le territoire ne sont pas intenses. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2021 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210413_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel