TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210414_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. Bdomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex, représenté par Me Duverger demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et de la société hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert déposera un pré rapport ;
3°) mettre à la charge de l'hôpital des Quinze-Vingts et de son assureur la SHAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et la SHAM représentés par Me Boileau, font savoir qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, demandent à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de leur mémoire et que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant. Ils concluent au rejet des autres demandes.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté par Me Saidji, demande au tribunal de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, fait part de ses protestations et réserves d'usage, demande que la mission soit complétée selon les termes de son mémoire et conclu au rejet de toute demande de condamnation de paiement au titre des frais irrépétibles à l'encontre de l'ONIAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex a consulté son médecin généraliste le 3 décembre 2019 suite à une rougeur à l'œil droit, puis s'est présenté le 4 décembre 2019 aux urgences du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Il a de nouveau été admis le 6 décembre pour endophtalmie, un traitement antibiotique et corticoïde lui a été prescrit. Le 13 décembre suivant, il a subi une vitrectomie et est sorti le 15 décembre 2019. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex sollicite une expertise.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme Cdomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex Adomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex (ophtalmologue), domicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex, est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission, en présence de M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et la SHAM, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et les motifs de son admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire l'état de santé général de M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex ainsi que les soins et prescriptions oculaires antérieurs à son admission au CHNO, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'intéressé de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer l'origine de la bactérie de staphylocoque doré et Moraxella trouvés le 9 décembre 2019 et dire si cela provient d'une infection nosocomiale ; dans ce cas, évaluer les préjudices qui en résultent ;
7°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l'état de M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex à raison des faits en litige ;
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 3 février 2022. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ddomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex, au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, à la SHAM et à Mme Cdomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex Adomicilié 116, boulevard Jean Jaurès 91106 Corbeil Essonne Cedex, expert.
Fait à Paris, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210414/11-6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210414_20220729
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