TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210416_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Madame C A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, entrée en France avec un visa d'étudiante, elle a d'abord obtenu des récépissés de demandes de carte de séjour jusqu'en décembre 2019, puis un certificat de résidence par le préfet de la Marne valable jusqu'au 4 décembre 2020, qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir un rendez-vous pour en demander le renouvellement dans cette préfecture, que lorsqu'elle a voulu renouveler son titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France en octobre 2021, il lui a été répondu que cela n'était pas possible puisque son titre était expiré depuis plus de neuf mois, qu'ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, elle a alors souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses et a essayé d'obtenir un rendez-vous à plus de vingt reprises en septembre et octobre 2022, sans succès, que la condition d'urgence est remplie car elle vit avec son conjoint, titulaire d'une carte de résident, et suit des études en apprentissage et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé n'ayant pas suivi la procédure pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2022, Madame C A, représentée par Me Alagapin-Graillot, conclut aux même fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante algérienne née le 14 mai 1994 à Tizi-Ouzou, entrée en France le 6 septembre 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiante, a bénéficié d'un certificat de résidence en cette qualité délivré par le préfet de la Marne et valable jusqu'au 4 décembre 2020. Ayant déménagé à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), elle a tenté d'obtenir un rendez-vous en vue de renouveler son certificat de résidence et de poursuivre son apprentissage dans une pharmacie située à Paris (75012). Suite à l'impossibilité d'obtenir un tel rendez-vous selon la procédure dématérialisée mise en place en préfecture du Val-de-Marne, ayant abouti à ce que son certificat de résidence soit expiré depuis plus de neuf mois, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne l'octroi d'un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, faisant valoir notamment son mariage avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, malgré plus de vingt relances, elle sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Madame A fait valoir qu'elle est entrée en France régulièrement avec un visa en qualité d'étudiante, qu'elle suit des études en pharmacie, qu'elle est l'épouse d'un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans dont elle attend un enfant, qu'elle a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, laquelle ne fait apparaître aucune date disponible, que, par ailleurs, la procédure de saisine de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses a changé le 2 décembre 2022 puisque les demandeurs doivent la saisir au moyen d'un questionnaire à renvoyer par courrier électronique, sans qu'il soit possible ni même d'ailleurs soutenu qu'un rendez-vous serait accordé aux demandeurs dans des délais raisonnables ni même qu'il serait accordé. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative, la circonstance que plus de deux ans se seraient écoulés entre la fin de la validité de son précédent certificat de résidence et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour étant sans incidence sur son droit à voir sa demande enregistrée et examinée par l'administration.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à Madame A afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à Madame A afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence, rendez-vous qui devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2210416_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel