TA956ème Chambre6ème ChambreRadiation
TA95 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210417_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Bouregaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les observations de Me Bouregaa, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante camerounaise, née le 2 février 1959, est entrée en France le 2 novembre 2018, munie d'un visa Schengen, valable du 1er au 30 novembre 2018 et s'est maintenue sur le territoire national au-delà de sa validité. Le 3 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger parent d'un Français. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Si Mme B épouse C soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018, qu'elle s'occupe des trois enfants de sa fille, de nationalité française, nés respectivement en 2015, 2017 et 2019 et que deux de ses petits-enfants présentent divers troubles de santé et bénéficient d'une prise en charge spécialisée, nécessitant sa présence à leurs côtés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment du fait que, d'une part, Mme B épouse C n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de ses petits-enfants alors que ceux-ci vivent avec leurs parents, lesquels bénéficient d'ailleurs pour ces enfants de l'allocation d'éducation enfant handicapé et que, d'autre part, l'intéressée conserve des attaches dans son pays d'origine, le Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans et où résident encore son mari et trois de ses enfants, la décision attaquée du préfet du Val d'Oise n'a pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 5 juillet 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2210417_20221215
Données disponibles
- Texte intégral