TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210419_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2022 et 24 avril 2023, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer à M. C un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er avril 2022, est retourné en Egypte au cours du mois de décembre 2021. Il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France le 14 janvier 2022 auprès de l'autorité consulaire française au Caire, laquelle a rejeté sa demande. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 21 avril 2022. M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 juin 2022 du silence de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". Par ailleurs, l'article L. 332-1 du code dispose que " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu'elle ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l'examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à la personne qui en fait la demande. Il appartient seulement à l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de pouvoir s'opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l'ordre public. 4. Il est constant que M. C était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 décembre 2019 au 3 décembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement avant son départ pour l'Egypte et s'est vu remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er avril 2022. Le requérant soutient sans être contesté avoir égaré ce récépissé à son arrivée dans son pays d'origine et justifie avoir, par conséquent, sollicité la délivrance d'un visa de retour afin de rejoindre son épouse et ses enfants en France. Or à la date à laquelle a été faite cette demande de visa, le 14 janvier 2022, le récépissé du demandeur était toujours en cours de validité, de sorte qu'il disposait d'un document l'autorisant à séjourner en France. 5. Dans ces conditions, compte tenu du cadre juridique exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, l'administration était en situation de compétence liée pour délivrer à M. C le visa de retour sollicité. Il suit de là que M. et Mme C sont fondés à soutenir qu'en retenant les motifs tirés du défaut de justification suffisante de l'objet et les conditions du séjour en France et de la menace à l'ordre public, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. C se trouve sur le territoire français. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité. Sur les frais d'instance : 8. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 juin 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cavelier. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2210419_20230605
Données disponibles
- Texte intégral