TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210420_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. G I B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est disproportionnée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations Me Baton, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. G I B, ressortissant mauricien, né le 23 avril 1988, est entré en France le 16 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle " conjoint au titre du regroupement familial ", valable du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué, édicté le 2 mai 2022, a été signé par Mme Sophie Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, en vertu d'une délégation du 21 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 22 mars 2022. Toutefois, il ressort de l'article 4 de cet arrêté de délégation que Mme D ne disposait d'une délégation de signature qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, qui disposait lui-même d'une délégation de signature qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E H, sous-préfète et directrice de cabinet. Enfin, il ressort de l'article 3 de l'arrêté de délégation litigieux que Mme H bénéficiait d'une délégation de signature pour notamment les arrêtés portant retrait de titre de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et les interdictions de retour, uniquement dans le cadre de la permanence préfectorale pendant les jours non-ouvrés (samedi, dimanche et jours fériés). Dans ces conditions et dès lors que l'arrêté attaqué a été signé le 2 mai 2022, qui n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni même un jour férié, Mme H n'était pas compétente pour signer une telle décision et par conséquent, Mme D, signataire, ne l'était pas davantage. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une composition pénale pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste, sans incapacité. En outre, ces faits ne sont pas contestés par M. B, qui les a, au demeurant et à cette occasion, reconnus. Toutefois, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'autres condamnations similaires, ces faits, de par leur caractère isolé, ne permettent pas, à eux seuls, de considérer la présence en France du requérant comme représentant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour de M. B pour ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant retrait de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour retiré, qui n'était valable que jusqu'au 15 septembre 2022, est désormais expiré. Dans ces conditions, la présente annulation implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G I B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2210420_20230421
Données disponibles
- Texte intégral