TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2210422_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E B, représenté par Me Delcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée et cette motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée et cette motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision du signalement aux fins de non-admission : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales ; Sur la décision confiant l'exécution de la décision du 2 juin 2022 : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Des pièces produites par le requérant ont été enregistrées le 23 novembre 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 29 novembre 1980, est entré en France le 8 janvier 2013 sous couvert d'un visa court séjour Schengen. Il a sollicité le 20 septembre 2021 sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français ns un délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions querellées ont été prises. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que le requérant est marié, sans charge de famille, que sa sœur et son frère sont présents en France, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine, que ses parents vivent toujours au Maroc et qu'il n'a pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 27 juin 2018. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B soutient résider en France depuis le 8 janvier 2013, et fait valoir qu'il est marié à une compatriote. Toutefois, celle-ci est en situation irrégulière. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent qu'aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que la requérante ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendue dans toute procédure relative à sa demande. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions querellées ont été prises. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 8. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que le requérant est marié, sans charge de famille, que sa sœur et son frère sont présents en France, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine, que ses parents vivent toujours au Maroc et qu'il n'a pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 27 juin 2018. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent être écartés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que le requérant est marié, sans charge de famille, que sa sœur et son frère sont présents en France, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine, que ses parents vivent toujours au Maroc et qu'il n'a pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 27 juin 2018. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent être écartés. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur la décision du signalement aux fins de non-admission : 14. Le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour dont M. B excipe à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 6 de l'arrêté l'informant qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour doit, en tout état de cause, être écarté par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit. Sur la décision confiant l'exécution de la décision du 2 juin 2022 : 15. Le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour dont M. B excipe à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 7 de l'arrêté en confiant l'exécution au secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis doit être écarté par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit. Au surplus, la mention en cause, qui est relative aux conditions d'exécution de l'arrêté attaqué, n'affecte pas la légalité de cet arrêté. 16. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A.-L. A Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221042
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2210422_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel