TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210423_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. B E et M. C E, représentés par Me Traore, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Samba E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B E ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision consulaire s'est fondée sur les articles L. 423-14 et L.423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les actes produits sont authentiques ; - le motif tiré de l'intention frauduleuse n'est pas fondé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le lien de filiation est établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant malien, a obtenu par décision du 11 mai 2020 du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de M. B E, ressortissant malien, né le 3 juin 2003, qu'il présente comme son fils. Par une décision en date du 7 mars 2022, les autorités consulaires à Bamako ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. E au titre du regroupement familial. Par une décision du 7 juillet 2022, dont M. B E et M. C E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. E le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec M. C E, ne sont pas établis, la production des documents litigieux constituant au surplus une intention frauduleuse. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation, M. E a produit lors de sa demande de visa une copie du volet 3 et un extrait de son acte de naissance n°51REG.O2SP, établis le 27 mars 2017 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Sebenikoro de la commune IV de Bamako, en transcription d'un jugement supplétif n°1337 du tribunal de première instance de la commune VI de Bamako en date du 23 mars 2017. Il a produit également une copie littérale de son acte de naissance, dressé le 28 juillet 2020 dont les mentions sont concordantes avec les documents précités. Pour justifier du décès de sa mère, le requérant a produit un jugement supplétif n°1336/17, dressé le 23 mars 2017 par le tribunal de première instance de la commune VI de Bamako, établissant le décès de Mme D à la date du 2 février 2005. Il produit également le volet 3 de l'acte de décès n°03/REG.01SP, établi le 27 mars 2017, ainsi que sa copie intégrale établi le 28 juillet 2020 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Sebenikoro de la commune IV de Bamako, dont les mentions concordent. 6. Il ressort des pièces du dossier que les jugements supplétifs produits par les requérants ont tous été dressés par le tribunal de première instance de la commune VI de Bamako. Dans ces conditions, le ministre ne peut valablement déduire de la réponse du greffier en chef du tribunal de première instance de la commune IV de Bamako que le jugement supplétif n°1337 du tribunal de première instance de la commune VI de Bamako en date du 23 mars 2017, produit au dossier, présente un caractère frauduleux. Par suite, et alors que le ministre n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le greffier en chef du tribunal de grande instance de la commune IV a procédé à la vérification de l'intégralité des actes archivés dans un autre tribunal, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité en se fondant sur le motif évoqué au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour, au profit de M. B E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2210423_20230417
Données disponibles
- Texte intégral