TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2210427_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il faisait l'objet en sa qualité de kurde, qu'il ne peut retourner en Autriche où les autorités de ce pays lui ont fait subir des traitements inhumains et dégradants et qu'il souhaite pouvoir vivre en France auprès des autres membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a introduit une demande d'asile en France le 9 juin 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Le préfet du Val-d'Oise a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge du requérant, qu'elles ont explicitement acceptée le 22 juin 2022. Consécutivement à cet accord, le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté en date du 1er juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'une part, si M. B soutient qu'il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il faisait l'objet en tant que kurde, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. D'autre part, le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé en Autriche à des traitements inhumains ou dégradants. Il n'établit pas davantage que sa demande d'asile ou de réexamen n'y serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il serait, sans réel examen, renvoyé vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que M. B ait entendu le soulever, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. A supposer que M. B, qui ne conteste pas avoir sollicité l'asile en Autriche préalablement à sa demande déposée en France, ait entendu soutenir que le préfet aurait dû faire usage des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ce règlement, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En l'espèce, si M. B se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière, il n'en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, comme cela a été dit précédemment, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne bénéficiera pas, en Autriche, d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, signé L. D Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2210427
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2210427_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel