TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210427_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme E D, représentée par Me Dahani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas démontré l'habilitation de l'agent notifiant ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas le critère exact de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, le type de requête adressée aux autorités allemandes ni les éléments principaux relatifs à sa vulnérabilité ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 679/2016 du 27 avril 2016 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu une information complète en temps utile dans une langue qu'elle comprend ni qu'elle a été informée de l'utilisation de ses empreintes et de ses données personnelles dès le début de la procédure ; - il est également entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené dans des conditions respectant la confidentialité et par une personne qualifiée en droit national alors qu'elle n'a pas été interrogée sur sa situation familiale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité alors qu'elle est enceinte ; - il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son partenaire, duquel elle est enceinte, réside régulièrement en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 8 août 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Béarnais, substituant Me Dahani, représentant Mme D, en présence de celle-ci et de M. A, concubin allégué de Mme D, et les observations de Mme D et de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mauritanienne née en 1989, déclare être entrée régulièrement en France le 19 avril 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 mai 2022. A la suite de la consultation du fichier Visabio, il est apparu que l'intéressée était titulaire d'un visa de court séjour expiré depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, ces autorités ont explicitement accepté de prendre en charge Mme D. Par la présente requête, celle-ci demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne. 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D fait valoir sa relation avec M. A, un compatriote résidant en France, qu'elle a rencontré avant son départ pour la Mauritanie et qui a reconnu son enfant à naître. M. A, ressortissant mauritanien, réside régulièrement en France sous le couvert d'une carte de séjour en qualité de réfugié et travaille en qualité d'intérimaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A a établi une attestation selon laquelle il héberge à son domicile Mme D, qu'il présente comme sa concubine, depuis l'arrivée en France de celle-ci, qu'il a accompagné Mme D au rendez-vous médical qui a confirmé la grossesse de la requérante, et qu'il a reconnu par anticipation l'enfant à naître de Mme D, dont la date approximative de conception ressortant du courrier établi par la médecin généraliste de l'intéressée est postérieure à la date d'entrée en France de Mme D. Par ailleurs, celle-ci soutient que M. A et elle-même ont noué une relation à distance par l'intermédiaire de réseaux sociaux dès l'année 2017, et que M. A l'a rejointe pour un séjour au Sénégal au cours de l'été 2021, propos qu'elle confirme à l'audience, accompagnée de M. A. La requérante produit pour justifier de cette relation des photographies du couple prises à l'occasion du voyage au Sénégal susmentionné, ainsi qu'en France, et des échanges sur une application de messagerie et d'appels dont les plus anciens sont antérieurs à l'entrée en France de Mme D en France. Si l'usage de pseudonymes sur cette application ne permet pas d'identifier avec certitude les interlocuteurs, l'ensemble des éléments susmentionnés permet d'établir l'existence entre Mme D et M. A d'une relation antérieure à l'entrée en France de la requérante. Il suit de là, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, que Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 juillet 2022 portant transfert auprès des autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dahani, conseil de Mme D. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme D aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Dahani, conseil de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dahani. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210427_20220829
Données disponibles
- Texte intégral