TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210428_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été adopté dans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation personnelle ; - viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. C, - et les observations orales de Me Seltene, représentant M. A, qui demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait rejeté définitivement sa demande d'asile le 7 février 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru lié par la décision de la CNDA. 3. En second lieu, le requérant soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant à raison de ses origines kurdes et de ses convictions religieuses. Toutefois les pièces produites ne permettent d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2, devenu l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs l'arrêté attaqué n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210428
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TA9520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2210428_20220920
Données disponibles
- Texte intégral