TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2210429_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A C , représentée par Me Kante, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 3 358,44 euros émis à son encontre le 1er octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour la ville de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur lui, par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux en date du 26 octobre 2021. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer en litige est irrégulier dès lors qu'il a été émis avant la notification de la dette par la ville de Paris, - elle n'est débitrice d'aucune somme au titre d'un indu de revenu de solidarité active à la ville de Paris, la Caisse des dépôts et consignations ayant versé à cette dernière une somme afin d'éteindre cette dette, - à supposer même qu'une telle dette existe, elle n'en serait pas débitrice dès lors qu'il appartenait à la ville de Paris d'en exiger le paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Elle soutient que : - Mme C n'était pas redevable à la ville de Paris d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période comprise entre septembre et décembre 2019. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la maire de Paris a ainsi annulé partiellement le titre litigieux pour un montant de 2 238,96 euros, - si Mme C était bien redevable à la ville de Paris d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 119, 48 euros au titre des mois de janvier et février 2020, la maire de Paris a décidé de lui accorder une remise gracieuse totale de cette somme, compte tenu de la précarité de sa situation, - il en résulte que Mme C n'est plus redevable d'aucune somme à la ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré pour Mme C par Me Kante a été enregistrée le 16 février 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 3 358,44 euros émis à son encontre le 1er octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour la ville de Paris, au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période de septembre 2019 à février 2020, ensemble la décision implicite, née du silence gardé sur lui, par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux en date du 26 octobre 2021. 2. A la date du présent jugement, la maire de Paris a, par un arrêté du 25 janvier 2023, procédé à l'annulation partielle du titre litigieux, à hauteur de 2 238,96 euros, au motif de son absence de bien-fondé au titre de la période comprise entre septembre et décembre 2019. Par ailleurs, par son mémoire en défense enregistré au greffe le 25 janvier 2023, la maire de Paris a expressément fait valoir qu'elle accordait à Mme C une remise gracieuse totale de la dette de 1 119,48 euros qui restait à sa charge au titre des mois de janvier et février 2020. Cette remise gracieuse conduit ainsi à l'annulation totale du titre en litige. 3. Dans ces conditions, la maire de Paris est fondée à demander au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maire de Paris. Copie en sera envoyée pour information au Centre des finances publiques - 94 rue Réaumur à Paris (75002). Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, V. B La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2210429_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel