TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210429_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 11 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié dans le cadre d'un contrat de travail avec la SARL Wind Adventures, domiciliée à Saint-Martin. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 11 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des écritures présentées en défense que la commission est réputée avoir refusé de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
4. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par la SARL Wind Adventures pour occuper un poste de " moniteur de kite " à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 janvier 2022. L'adéquation entre, d'une part, les qualifications et l'expérience professionnelles de l'intéressé, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, n'est pas contestée par l'administration et est, au demeurant, établie par les pièces qu'il produit au dossier. Si, pour démontrer le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre se prévaut de ce que M. B est engagé dans une relation de couple avec une ressortissante belge, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette situation n'est plus d'actualité. En outre, la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, au mois d'août 2015, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans un délai de trente jours émise par le préfet du Gard, quand bien même celui-ci a notamment fondé sa décision sur la circonstance que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente OQTF prononcée à son encontre en 2013, n'est pas de nature à établir un risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B s'est conformé à cette dernière obligation. Dès lors, la seule circonstance que l'autorisation de travail délivrée au requérant par les autorités de Saint-Martin fait état d'un contrat d'un an renouvelable une fois, alors que le contrat dont s'est prévalu le requérant à l'appui de sa demande de visa mentionne un emploi en contrat à durée indéterminée, ne suffit pas à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré un visa de long séjour à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210429_20230925
Données disponibles
- Texte intégral