TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210433_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 en tant que, par cet arrêté, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a placé en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C B soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été signée par une autorité compétente ; - qu'il n'a pas été informé, lors de son interpellation et de son audition, que la préfète envisageait de prendre à son encontre le jour même une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a été ainsi privé de son droit à être entendu ; - qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français puisqu'il est demandeur d'asile et qu'il est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 10 janvier 2023 ; - qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier de faits d'une gravité suffisante pour justifier une obligation de quitter le territoire par une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la décision de rétention. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et notamment son article 32 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, informé les parties de la possibilité d'une substitution de base légale, du 4° au 1° de l'article L. 611-1 du code, et entendu : - les observations de Me Njoya, représentant M. C B, qui soutient qu'il était demandeur d'asile à la date de l'arrêté ; qu'il vient de l'Est du Congo, qu'il a fui ; que toute sa famille a été tuée ; qu'il a été arrêté par les militaires congolais ; qu'il est d'origine ethnique swahili et considéré comme un rebelle ; qu'il n'a plus que son frère, qui est en prison ; qu'il est fiché par les renseignements congolais ; - les observations de M. C B, qui, en réponse à plusieurs questions de M. Pottier, indique qu'il a quitté une première fois son pays avec son frère, via le Zimbabwe, où il est resté pendant six ans ; que, lorsque le régime a changé, il est rentré avec son frère ; qu'il n'a aucune information sur son frère qui est en prison depuis 2021 ; qu'il a une formation de coiffeur ; qu'il a pu obtenir un passeport en 2021 pour venir ensuite en France ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que l'arrêté est motivé, que le requérant représente une menace à l'ordre public (faits de violence), et qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né le 20 août 1997 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 en tant que, par cet arrêté, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a placé en rétention administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative : 2. Il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ". Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a placé M. C B en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. C B est renvoyé à saisir le juge des libertés et de la détention, s'il s'y croit recevable et fondé. Sur la procédure contentieuse applicable aux autres décisions contestées : 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il en résulte que la procédure spéciale prévue par ces dispositions cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Il est alors statué sur l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. 4. En l'espèce, d'une part, si M. C B a fait l'objet d'une décision de placement en rétention, il est constant que cette décision ne faisait plus l'objet d'aucune exécution à la date de l'audience où a été appelée sa requête et à la date de la présente décision. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a été prise sur le fondement du 1° et du 5° de l'article L. 611-1. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 614-5. Sur l'obligation de quitter le territoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. M. C B soutient, dans sa requête enregistrée le 25 octobre 2022, que l'obligation de quitter le territoire a été " signée pour le compte et au nom de la Préfète du Val-de-Marne par un agent non identifié ", en soulignant que " ni son identité ni sa signature n'apparaissent sur l'arrêté litigieux ". Alors qu'en vertu des dispositions dérogatoires de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ", le requérant produit au soutien de sa requête l'arrêté qui lui a été notifié, qui est revêtu de la signature de " l'agent notifiant ", dont le nom est précisé, mais qui ne comporte aucune mention permettant d'identifier le signataire de l'arrêté lui-même, alors que " l'agent notifiant " ne saurait être réputé le signataire de l'arrêté et qu'au demeurant son nom ne figure pas dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022 portant délégation de signature, visé dans l'arrêté attaqué. Or la préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 21 juillet 2023, s'est abstenue de présenter un mémoire en défense et de produire notamment la copie de l'original de l'arrêté attaqué qui eût permis d'apprécier l'existence de mentions permettant d'identifier le signataire de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est entachée d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation, laquelle emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi également contestée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, Me Lerein, de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a placé M. C B en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2022 est annulé en tant que, par cet arrêté, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. C B, Me Lerein, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lerein et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2210433_20231006
Données disponibles
- Texte intégral