TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2210433_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la SCI Les barricades mystérieuses, représentée par Me Garnier, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur, émise le 24 mai 2022, en recouvrement d'une créance d'un montant de 228,12 euros correspondant à un solde restant dû de cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2013. Elle soutient que : - elle n'a jamais eu notification de l'avis d'imposition à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2013 ; - elle ne peut justifier de la location de son bien immobilier au titre de l'année litigieuse du fait de la destruction matérielle des documents l'attestant en raison de l'inondation de sa cave en 2020 ; - la dette fiscale dont la saisie administrative à tiers détenteur lui fait obligation de paiement est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré 25 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande relative au contentieux d'assiette est irrecevable ; - les moyens de la requête sont inopérants ou non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Les barricades mystérieuses a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2013 à raison d'un bien immobilier situé 10 impasse des Peupliers à Marseille (13008). Le comptable du service des impôts des particuliers de Marseille Prado, pour obtenir le recouvrement de la somme correspondant à l'imposition de 228,12 euros, a adressé à la société un avis à tiers détenteur en date du 24 mai 2022. Sa réclamation en date du 27 septembre 2022 a été rejetée par décision du 14 octobre 2022. Par sa requête, la SCI Les barricades mystérieuses doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette obligation de payer procédant de la notification de cet avis à tiers détenteur. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (). / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application des dispositions précitées du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Et aux termes de l'article L. 262 du même livre : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ". Il appartient au juge de l'impôt, compétent en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement. Un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription que ces dispositions prévoient qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante n'avance aucun élément permettant d'établir son allégation tirée de l'absence de notification de l'avis d'imposition à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2013. 6. En deuxième lieu, le moyen soulevé par la requête, tiré de ce qu'elle ne peut justifier de la location de son bien immobilier au titre de l'année 2013 du fait de la destruction matérielle des documents l'attestant, en raison de l'inondation de sa cave en 2020, relève du bien-fondé de l'imposition et ne peut être utilement soulevé dans le cadre du présent contentieux de recouvrement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, la créance d'un montant de 228,12 euros résultant de la cotisation d'impôt sur les logements vacants à la charge de la société au titre de l'année 2013 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2013. L'action en recouvrement était donc, en principe, prescrite le 1er novembre 2017. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la société un premier avis à tiers détenteur en date du 27 juin 2017, faisant suite à deux mises en demeure des 6 mai 2014 et 6 juin 2016, puis une nouvelle mise en demeure en date du 6 avril 2021, suivie de deux avis à tiers détenteur des 14 octobre 2021 et 24 mai 2022. La société requérante ne conteste pas avoir régulièrement été destinataire de ces actes, si bien que ceux-ci ont valablement interrompu la prescription. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de l'avis à tiers détenteur en litige émis le 24 mai 2022, l'administration était déchue de ses droits à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les barricades mystérieuses n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 228,12 euros dont la saisie administrative à tiers détenteur du 24 mai 2022 poursuit le recouvrement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les barricades mystérieuses est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Les barricades mystérieuses et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA4425 septembre 2023
DTA_2210425_20230925TA1320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210433_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210433_20250220
Données disponibles
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