TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210434_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la ville de Marseille, représentée par Me Rosenfeld, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme D et de tous occupants de son chef du local qu'ils occupent sans droit ni titre situé sous la passerelle de Plombières, entre le n° 385 avenue Alexandre Fleming et l'angle du boulevard Guigou à Marseille (13003), et l'évacuation de tout matériel leur appartenant ou dont ils pourraient avoir la détention, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, avec en tant que de besoin, le concours de la force publique ; 2°) de donner acte à la commune de Marseille, qu'elle pourra si besoin avoir recours aux matériels nécessaire à la réalisation pratique de l'expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ; 3°) mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un rapport d'intervention du brigadier-chef principal de la direction de la police municipal et de la sécurité en date du 4 novembre 2022 atteste que le local en question est squatté par des ressortissants roumains, dont Mme D et serait occupé par 20 adultes et 6 enfants depuis environ cinq ans ; - cette demande d'expulsion ne soulève aucune contestation sérieuse ; - cette occupation est dangereuse et contrevient aux règles de sécurité publique puisque les occupants sont directement branchés sur des installations électriques non règlementaires ; - il n'existe pas de contestation sérieuse. La requête a été régulièrement communiquée à Mme D et à tous occupants sans droit ni titre du logement concerné, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Laugier, de la SCP cabinet Rosenfeld, représentant la commune de Marseille qui persiste dans ses écritures ; - M. B, qui indique que 7 adultes et 9 enfants, de 5 à 17 ans, dont certains sont scolarisés, se trouvent dans les lieux et que ceux-ci sont équipés de sanitaires et qu'il n'y a pas de problèmes d'hygiène, il indique également avoir fait une demande de logement qui n'a pas encore aboutie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'intervention de la police municipale du 7 novembre 2022 que plusieurs familles se sont installées, depuis cinq ans, dans un local appartenant à la ville de Marseille, situé sous la passerelle de Plombières, 385 avenue Alexandre Fleming/angle boulevard Guigou à Marseille (13003), doté de sanitaires et de toilettes et qui dispose d'eau courante et électricité en faisant état de la présence de câbles électriques qui traversent le couloir principal et alimentent les différentes pièces. Au regard de ces conditions d'occupation, et alors que ces lieux sont ainsi occupés depuis au moins 5 ans à ce jour, sans que la commune ne justifie d'aucun projet précis rendant nécessaire la libération de ces lieux à brève échéance, qui plus est en cette période hivernale, et alors que des enfants s'y trouvent, la commune de Marseille ne justifie pas, en l'état de la procédure, que l'expulsion de Mme Mme D et autres présente le caractère d'urgence requis par les dispositions précipitées du code de justice administrative. 3. En conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par la commune de Marseille doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Marseille, à Mme D et à tous autres occupants sans droit ni titre. Fait à Marseille, le 22 décembre 2022. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2210434_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA