TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210437_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Otche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France en novembre 2018 à l'âge de 15 ans, et qu'à sa majorité il a souhaité régulariser sa situation administrative, qu'il a fait une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de première délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car l'impossibilité de déposer une demande de certificat de résidence l'empêche de poursuivre sa formation, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 14 juillet 2004, est entré en France selon ses dires en novembre 2018, à l'âge de 14 ans. Scolarisé à compter de la rentrée 2019, il a intégré le lycée des métiers " Jacques Brel " à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie et agencement avec des résultats très encourageants. Cette formation devant être conclue par un contrat de professionnalisation en alternance, et lui-même étant devenu majeur le 14 juillet 2022, il a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour. Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, malgré plusieurs relances, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de première délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B fait valoir qu'il est arrivé mineur en France, qu'il a suivi une scolarité satisfaisante en lycée professionnel, qu'il doit conclure cette formation par un contrat de professionnalisation en alternance pour pouvoir ensuite obtenir un baccalauréat professionnel et qu'il a l'obligation de disposer d'un titre de séjour, étant devenu majeur le 14 juillet 2022. Dans ces conditions, il doit être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative, la circonstance qu'il existerait une procédure de prise de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne existerait depuis le 31 mai 2022 pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour étant sans incidence, dès lors qu'il ressort des propres écritures de la préfète du Val-de-Marne que les rendez-vous demandés selon cette procédure ne sont donnés que dans un délai de six mois, manifestement incompatible avec la poursuite d'une scolarité en alternance. 5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. B afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. B afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2210437_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel