TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210437_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme G A, représentée par Me Diallo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce même préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, compte-tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer et d'un vice de procédure relatif aux conditions de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Diallo, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, dont il n'est pas établie qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 sur le fondement desquels Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative est tenue de soumettre la demande de titre pour avis à la commission du titre de séjour " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ". 5. D'une part, il résulte du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient. En l'espèce, il résulte de ce qui est dit au point 9 que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si Mme A soutient résider en France depuis le mois d'avril 2010 et verse à l'appui de cette allégation un grand nombre de documents, sa présence habituelle n'est toutefois établie de manière probante qu'à compter du mois de juillet 2013. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 25 mai 2022. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis presque neuf ans, elle ne fait toutefois valoir aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, ni aucune attache familiale en dehors de la présence de son fils de huit ans. Si la requérante se prévaut de ce que son fils est né en France et qu'il y est scolarisé depuis l'âge de trois ans, elle ne fait toutefois valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu'elle forme avec celui-ci en Côte d'Ivoire, où il n'est pas allégué que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ainsi qu'il résulte des mentions non contestées de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 11. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de Mme A était susceptible de constituer une menace à l'ordre public, dès lors que l'intéressée est connue au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et rébellion commis le 8 janvier 2020. Ces seuls éléments, dont la requérante conteste utilement la matérialité, qui sont en tout état de cause isolés et qui ne lui ont valu aucune condamnation pénale, ne sont pas de nature à faire regarder la présence de Mme A sur le territoire français comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Il résulte toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de sa décision, de telle sorte que la circonstance qu'il se soit mépris sur la menace à l'ordre public que représente la présence de la requérante en France demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet a pu refuser l'octroi d'un titre de séjour à Mme A sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait signé par une autorité incompétente doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l'obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour. 16. Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l'espèce, au 3° de l'article L. 611-1. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'entraîne la décision litigieuse sur sa situation personnelle de l'intéressée en indiquant que l'intéressée sera éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Selon l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de cette interdiction de retour : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ". 21. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet a énoncé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans à l'encontre de M. A en retenant que cette dernière ne démontre pas sa présence en France durant les années 2013 à 2017 et durant l'année 2020, qu'elle y est dépourvue d'attaches familiales et d'insertion sociale et professionnelle et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a notamment été dit au points 6 et 11, que la requérante réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2013, soit presque neuf ans à la date de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son fils âgé de huit ans est scolarisé sur le territoire français depuis cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a fait une inexacte application des articles cités au point précédent en édictant une interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de la requérante. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2022 qu'en tant qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique le rejet des conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et de réexamen de la demande de titre de séjour. 24. En revanche, compte-tenu de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer le signalement de Mme A du système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022 portant interdiction à Mme A de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de Mme A du système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. F Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2210437_20230404
Données disponibles
- Texte intégral