TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210442_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme D A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun du 15 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études et le risque de détournement du visa à d'autres fins. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Un mémoire produit pour Mme A B a été enregistré le 5 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Louafi Ryndina, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 15 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 25 mai 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la commission a entendu se fonder, et indique que le refus est motivé par le risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, compte-tenu d'une part de ce que le projet d'études de l'intéressée, envisagé en 1ère année de master of sciences Business Project Management, ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis et réaliste, les résultats universitaires de l'intéressée étant insuffisants, et d'autre part de sa situation personnelle et de ses attaches familiales en France. Cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, notamment sportifs, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation et de la demande de visa de Mme A B. 4. En troisième lieu, l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Les circonstances que Mme A B soit régulièrement inscrite en première année de " Master of Science in Business Project Management " au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur, qu'elle ait bénéficié d'un accord préalable d'inscription ainsi que d'une attestation d'hébergement et d'une attestation de prise en charge par son frère ne font pas obstacle à ce que la commission puisse fonder sa décision sur le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est inscrite en 1ère année de " Master of Science in Business Project Management ", au sein de l'EDC Paris Business School. L'intéressée est titulaire d'un baccalauréat D et d'une licence en droit privé obtenue en 2021. Les circonstances que l'intéressée ait redoublé plusieurs fois dans le cadre de sa licence, compte-tenu de son parcours sportif mené parallèlement à ses études, et qu'il existerait des formations similaires au Cameroun ne suffisent pas à établir que celle-ci solliciterait le visa à d'autres fins que la poursuite des études en France. Mme A B apporte, toutefois, peu de précisions sur ses motivations à intégrer le master susmentionné, en dehors de la volonté de suivre la même voie que d'autres membres de sa famille, le choix de cette formation apparaissant, en outre, peu cohérent avec les précédentes études qu'elle a suivies au Cameroun. L'intéressée s'est, d'ailleurs, inscrite en parallèle en 1ère année de master " sciences juridiques - spécialisation carrière judiciaire " au titre de l'année universitaire 2021/2022 au Cameroun, formation sans rapport avec celle à laquelle elle s'est inscrite en France. Dans ces conditions, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif cité au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, T. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2210442_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel