TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210442_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hassaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler le récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 juin 2022 en tant qu'il ne l'a pas autorisé à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Vu l'ordonnance n° 2107273 en date du 28 septembre 2021 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler et de se prononcer dans un délai de trois mois sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 avril 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 18 février 2019, il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un premier récépissé de demande de titre de séjour en février 2019 régulièrement renouvelé, en dernier lieu le 24 juin 2022. M. A demande au tribunal, l'annulation du récépissé de demande de titre de séjour en date du 24 juin 2022 en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La portée des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de délivrance de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 423-23 ne sont pas au nombre de celles ouvrant droit au titulaire d'un récépissé à exercer une activité professionnelle. Il s'ensuit que le récépissé délivré à un ressortissant algérien qui a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'autorise pas son titulaire à travailler. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 24 juin 2022, en ce qu'il ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, inopérants, doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2210442_20231012
Données disponibles
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