TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210443_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ababsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les observations de Me Abasa représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et, notamment, au fait que M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle reçue le 24 juin 2022 au Tribunal judiciaire de Bobigny qui n'y a pas statué à ce jour, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, Mme C a pu régulièrement signer l'arrêté litigieux. 5. Les décisions attaquées visent les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. M. A invoque sa présence en France depuis 2017, où il est venu pour rejoindre son père et fait valoir qu'il a poursuivi de manière sérieuse et assidue sa scolarité. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche en tant que mécanicien et de la présence régulière de son père qui travaille en France. Toutefois, il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne donne aucun élément quant à sa situation familiale en Egypte, notamment celle de sa mère. Enfin, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en prenant les décisions en litige. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; le moyen doit par suite être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doit être écartée. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ababsa. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé A.-L. Fabre Le président Signé B. Auvray Le greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2210443_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel