TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210443_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants lui a refusé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de contusion de l'épaule gauche () " ; 2°) de réformer la fiche descriptive des infirmités du 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité due à son infirmité à 10 % ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le médecin chargé des pensions militaire d'invalidité n'a évalué son infirmité qu'au regard de la seule raideur en abduction, qualifiée de minime, alors qu'il présente une raideur modérée à importante et que le médecin n'a pas tenu compte de l'ankylose de l'articulation acromio-claviculaire gauche. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 23 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est engagé dans l'armée française le 13 avril 2016 et a été radié des contrôles le 19 août 2021. Le 11 mai 2020, il a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour plusieurs infirmités parmi lesquelles une blessure à l'épaule gauche due à un fait de service survenu le 26 juin 2018 en mission opérationnelle au Liban et à un accident de la circulation en service le 27 novembre 2018. Par un arrêté du 11 octobre 2021, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée, à titre temporaire à compter du 22 mars 2021, au taux global de 35 % pour d'autres infirmités mais pas au titre de son infirmité " séquelles de contusion de l'épaule gauche () " dont le taux a été évalué à moins de 10 %. M. B a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l'invalidité pour contester notamment le taux d'invalidité de cette infirmité. Par une décision du 14 septembre 2022, la commission de recours de l'invalidité a partiellement fait droit à son recours mais a rejeté sa demande au titre de l'infirmité " séquelles de contusion de l'épaule gauche () ". M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de fixer le taux de son infirmité " séquelles de contusion de l'épaule gauche () " à 10 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un violent effort de soulèvement d'une charge le 26 juin 2018 alors qu'il était en mission au Liban, M. B a présenté une douleur acromio-claviculaire gauche non chirurgicale et une déchirure partielle du sus-épineux. À son retour en France, il a subi un accident de la circulation le 27 novembre 2018 lui occasionnant des douleurs de l'épaule gauche. M. B a bénéficié en novembre 2020 d'une infiltration acromio-claviculaire restée sans effet. 4. Pour confirmer le taux d'invalidité inférieur à 10 % retenu par le ministre des armées, la commission de recours de l'invalidité a relevé que l'expert médical avait constaté, dans son rapport du 1er juin 2021, que M. B, sujet droitier, présentait à l'épaule gauche une antépulsion active à 170°, une abduction à 120°, une rotation externe à 60° et la main qui atteignait la vertèbre D10 en rotation interne ; qu'il présentait une force musculaire normale, mais ne pouvait pas réaliser la manœuvre de Jobe en raison des douleurs acromio-claviculaires, qui l'obligent notamment à réduire ses activités sportives, et qu'en conséquence les séquelles de contusions de l'épaule gauche de M. B justifiaient un taux d'invalidité de 10 %. La commission de recours de l'invalidité note également dans la décision en litige que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a, dans son avis du 6 septembre 2021, proposé un taux d'invalidité inférieur à 10 % pour cette infirmité conformément au guide-barème des invalidités, compte tenu du fait que l'expertise avait mis en évidence un déficit fonctionnel minime avec légère raideur articulaire en abduction sans amyotrophie, et que les documents d'ordre médical versés par M. B n'étaient pas de nature à infirmer l'analyse du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité. M. B soutient qu'il ne présente pas un déficit fonctionnel minime mais une raideur modérée à importante dès lors qu'il justifie d'une perte de 60° en abduction à l'épaule gauche et produit un certificat médical du 16 juillet 2024 concluant à un taux d'invalidité de 10 %. Toutefois, d'une part, ce certificat médical est postérieur à la date de sa demande de pension militaire d'invalidité et, d'autre part, alors que le guide-barème des invalidités prévoit un taux d'invalidité compris entre 8 et 25 % pour les raideurs articulaires portant sur la propulsion et l'abduction de l'épaule gauche, il ne résulte pas de l'instruction que le médecin chargé des pension militaire d'invalidité aurait sous-évalué l'infirmité de M. B. Enfin, s'il ressort du rapport du 1er juin 2006 que l'expert a relevé que M. B présentait une douleur acromio-claviculaire, il est constant que seule l'ankylose complète ouvre droit à pension en vertu du guide-barème des invalidités. Dans ces conditions, la commission de recours de l'invalidité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'infirmité de M. B était inférieure à 10 %. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 et à demander que le taux d'invalidité de son infirmité soit fixé à 10 %. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du ministre des armées et des anciens combattants, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par M. B sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2210443
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210443_20241115
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