TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210444_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Edjang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 4 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 7 décembre 2016 (3 points), le 6 mars 2017 (1 point), le 2 avril 2018 (4 points), le 11 août 2018 (4 points), le 27 mai 2019 (4 points), le 12 juin 2021 (3 points) et le 6 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification des décisions contestées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - il n'en est en tout état de cause pas l'auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 6 mars 2017, qui a été restitué à M. B, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 22 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 6 mars 2017, qui a été restitué le 3 avril 2018, avant l'introduction de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 4 juin 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. I-Sur l'exception de non-lieu soulevée par le ministre de l'intérieur : 2. Il ressort du relevé intégral daté du 2 septembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le point retiré à la suite de l'infraction commise par M. B le 6 mars 2017 lui a été restitué le 3 avril 2018, avant l'introduction de sa requête. L'exception de non-lieu soulevée en défense doit donc être écartée. II-Sur la recevabilité des conclusions : 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les conclusions de M. B dirigées contre le retrait de points procédant de l'infraction commise le 6 mars 2017 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. III-Sur le surplus des conclusions de la requête : A-En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 1-Quant au moyen tiré du défaut de notification des décisions " 48 " : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 2-Quant au moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. a) S'agissant de l'infraction commise le 7 décembre 2016 : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que l'infraction constatée le 7 décembre 2016 l'a été par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que M. B a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté. b) S'agissant des infractions commises le 2 avril 2018 et le 11 août 2018 : 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les infractions commises par M. B les 2 avril et 11 août 2018 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, puis ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. S'il ressort des procès-verbaux en cause qu'ils portent la mention " refus de signer " du contrevenant par l'agent verbalisateur, une telle mention revêt la même force probante que la signature de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de ces infractions, qui manque en fait, doit être écarté. c) S'agissant de l'infraction commise le 27 mai 2019 : 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'infraction constatée le 27 mai 2019 a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Paris, devenue définitive le 28 septembre 2020. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité des infractions en cause devant le juge pénal, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points dont s'agit. d) S'agissant de l'infraction commise le 12 juin 2021 : 10. A l'appui de ses écritures, M. B verse l'avis de contravention correspondant à l'infraction commise le 12 juin 2021, lequel comprend toutes les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. B a contesté avoir commis l'infraction en cause dès le 5 juillet 2021, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction ne peut qu'être écarté. e) S'agissant de l'infraction commise le 6 août 2021 : 11. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que l'avis de contravention correspondant à l'infraction commise le 6 août 2021 a été automatiquement envoyé au domicile de M. B, lequel s'est de surcroît vu décerner, faute de paiement dans les délais, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qui lui a également adressé par courrier, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, la décision emportant le retrait de points à la suite de l'infraction commise le 6 août 2021 doit être annulée. 3-Quant à la réalité des infractions : 12. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 13. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions restant en litige ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires payées ou de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 4-Quant à l'imputabilité des infractions : 14. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions restant en litige, est donc inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. B-En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 15. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 6 août 2021 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. IV-Sur les frais liés à l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 6 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction commise le 6 août 2021, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2210444_20230720
Données disponibles
- Texte intégral