TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210445_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, docteur H :1 920,00 euros TTC
- Frais : 80,00 euros TTC
Total expert, M. H :2 000,00 euros TTC
- Honoraires du sapiteur, Professeur E1 750,00 euros TTC
Total expertise :3 750,00 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme G F et M. D I.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur H, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de euros 3 750 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de Mme G F et M. D I.
Article 3 : La somme de 2 000 euros sera versée directement au docteur H, expert, sous déduction, le cas échéant, du paiement de cette somme s'il a déjà été effectué à l'expert par Mme G F et M. D I en exécution de l'ordonnance d'allocation provisionnelle du 7 août 2023.
Article 4 : La somme de 1 750 euros sera versée directement au Professeur E, sapiteur, sous déduction, le cas échéant, du paiement de cette somme s'il a déjà été effectué au sapiteur par Mme G F et M. D I en exécution de l'ordonnance d'allocation provisionnelle du 8 septembre 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à M. I, au centre hospitalier de Cholet, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à l'ONIAM, à Harmonie Mutuelle, à M. H, expert et à M. E, sapiteur.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024
Par délégation du Président,
La vice-présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2210445Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2210445_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel