TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210448_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour, qui est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, doit être annulée ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport Mme B, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être partiellement fondé sur l'inexistence d'un refus de titre de séjour. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauricien né le 19 mai 1980, déclare être entré en France en 2011. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police le 11 avril 2018. Par un arrêté du 26 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'étant pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dont l'existence n'est pas établie par les pièces du dossier, doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres décisions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé n'établit pas résider en France depuis l'année 2011 comme il l'allègue ni ne justifie de l'intensité et de la stabilité de liens personnels en France. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il fait état de ce que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, il indique que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite de véhicule sans permis, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 11 avril 2018 et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour après son entrée irrégulière en France. S'agissant du pays de destination, l'arrêté indique que M. A ne justifie pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, en ce qui concerne l'interdiction de retour, l'arrêté attaqué fait état de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, de la durée de présence en France alléguée par l'intéressé, de son absence de liens personnels en France et de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A fait valoir qu'il est en couple, sans toutefois apporter des précisions sur la nationalité de sa compagne et, le cas échéant, la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, et soutient, sans l'établir, qu'il serait le père de deux enfants scolarisés en France. Il ne conteste au demeurant pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il aurait été interpelé pour des faits de violences conjugales. Il ne justifie pas d'attaches en France d'une particulière intensité, pas plus que de la durée de séjour habituelle en France de onze années qu'il allègue. Par suite, il n'est pas établi que les décisions contestées portent à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu'elles poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 8 doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 26 juin 2022, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé N. B La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2210448_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel