TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210451_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A et Mme C D, épouse A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme D au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dacca de proposer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme D doit accoucher de son enfant d'ici le 22 novembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne comporte aucune information concernant son auteur ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le délai depuis lequel Mme D tente de déposer sa demande est déraisonnable au regard des conséquences sur sa situation familiale et qu'il ne saurait être opposé à l'administration le manque de moyens pour traiter les demandes de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction, le 18 août 2022, à l'autorité consulaire française à Dacca de convoquer Mme D afin de lui permettre de déposer sa demande de visa.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 19 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2210412 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 à 9h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations du représentant du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
- et les observations de Me Pollono, représentant M. A, en sa présence. Me Pollono fait état de ce que Mme D a bien été convoquée auprès de l'autorité consulaire française à Dacca en vue d'enregistrer sa demande de visa, à la date du 4 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a décidé de convoquer Mme D le 4 septembre 2022, en vue d'enregistrer sa demande de visa au titre du regroupement familial. Par suite, la décision par laquelle cette autorité consulaire a refusé d'enregistrer sa demande de visa a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A et par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de cinq cents euros (500 euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A et Mme D épouse A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 26 août 202 Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210451_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA