TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210452_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale ", dans le même délai et sous la même astreinte ; ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il manifeste une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, l'arrêté contesté affirmant que son salaire est inférieur au SMIC ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisi dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la menace à l'ordre public qu'il constitue ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1987, est entré sur le territoire français en 2018 et s'y est maintenu depuis. Il a bénéficié depuis 2014 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la dernière carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 juillet 2021. Le 9 juillet 2021, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 2 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, ce dernier a refusé ce renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, la mention de l'article L. 423-15 au lieu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant une simple erreur de plume, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter l'ensemble des décisions contestées eu égard à leurs objets respectifs. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué comme de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il contient, ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'aurait pas été examinée de manière approfondie, l'absence de mentions relatives aux enfants de l'intéressé ne suffisant nullement à établir un tel manquement. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2016 et 2021, M. B a été condamné cinq fois, dont deux fois pour des faits de violence, aggravée par deux circonstances dans le cas de la condamnation prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre, qui a conduit au prononcé d'une peine d'enfermement de 9 mois. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits et au caractère réitéré tant des infractions au code de la route que de faits de violence, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 précité au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " () Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formulé sa demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions précitées. Partant il ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. 8. En cinquième lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si M. B est le père de trois enfants, dont un fils de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué, issu de son union avec Mme AN., et de deux enfants nés d'une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier que son foyer actuel ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, dont sa femme, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et son fils possèdent la nationalité, comme c'est le cas de la mère de ses deux premiers enfants à l'entretien desquels il contribue financièrement. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il justifie avoir travaillé depuis 2015, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le requérant peut reconstituer sa cellule familiale dans le pays dont lui et sa femme sont originaires, tout en continuant à contribuer financièrement à l'entretien de ses deux premiers enfants. Partant les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 13. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède, le requérant ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. B, de saisir la commission du titre de séjour. D'autre part, le requérant ne démontrant pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour alors, au surplus, qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5, 9 et 11 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ou méconnu les dispositions précitées en décidant d'interdire pour une durée d'un an le retour du requérant sur le territoire français. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais du litige D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221045
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2210452_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel