TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2210453_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 22 juillet, 16 août et 26 octobre 2022, M. B A représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis 2003 et qu'il est bien inséré dans la société française ;
En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller,
- et les observations de Me Lachenaud, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien né le 31 décembre 1976, M. B A déclare être entré en France le 4 janvier 2001. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission de recours des réfugiés en septembre 2002. Par arrêté du 21 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 24 novembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 10 janvier 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 26 juillet 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 12 août 2021, M. A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'a pas soumis la demande de titre de séjour présentée par M. A à la commission du titre de séjour dans les conditions de l'article L. 435-1 précité au motif que les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature selon lui à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour l'année 2014. Toutefois, M. A verse au dossier un très grand nombre de pièces et, en particulier des bulletins de salaire, des contrats de travail, des relevés de comptes, des ordonnances médicales, des courriers émis par différentes administrations, les pièces liées à ses demandes successives d'admission au séjour et ses avis d'imposition depuis l'année 2007. Concernant l'année 2014, le requérant produit un relevé de compte daté du 13 janvier 2014, un relevé de transfert d'argent depuis la France daté du 5 avril 2014, des bulletins de salaire de mai à décembre 2014. Ces documents sont de nature à établir que M. A réside habituellement en France depuis au moins l'année 2002, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour. Dès lors, l'autorité préfectorale a commis un vice de procédure avant d'édicter l'arrêté attaqué, privant l'intéressé d'une garantie.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis au moins l'année 2002 et qu'il y exerce une activité salariée, certes de manière irrégulière, dans la même entreprise depuis janvier 2016. Ainsi, quand bien même le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté depuis 20 ans à la date de la décision querellée, et qu'il n'aurait pas produit de demande d'autorisation de travail " récente " comme le retient l'arrêté litigieux, M. A a vécu la majeure partie de sa vie d'adulte en France et justifie d'une insertion professionnelle réussie. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la présence en France de M. A représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le motif d'annulation retenu au point n°3 du présent jugement implique que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2210453_20230201
Données disponibles
- Texte intégral