TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2210454_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l'interruption soudaine de la régularité de son séjour emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'elle et son époux font tous deux preuve d'une intégration personnelle et professionnelle irréprochable, sa demande de renouvellement de séjour étant liée à celle de ce dernier, et qu'elle a été sommée de justifier d'un titre de séjour valable pour pouvoir poursuivre régulièrement son activité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas sollicité de carte de résident longue durée-UE sur le fondement des dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L.314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de résident ; en outre, contrairement à ce qu'indique le préfet, les titulaires de cartes de séjour " passeport talent " sont naturellement éligibles à la délivrance d'une carte de résident ; * elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 521-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de son époux, et par conséquent la sienne, le préfet du Val d'Oise s'est contenté de relever que son époux avait changé d'employeur en décembre 2020, alors qu'il résidait bien en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " depuis plus de deux ans ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son intégration personnelle et professionnelle et à la présence en France de ses attaches privées et familiales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son éloignement au Maroc aurait des conséquences graves sur l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210478, enregistrée le 25 juillet 2022, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 août à 14 h 45. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 19 mars 1989, déclare être entrée en France le 25 août 2017 sous couvert d'un visa D mention " passeport talent - L. 313-20 3° ", valable jusqu'au 20 novembre 2017. Le 21 novembre 2017, elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - famille ", valable jusqu'au 20 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Mme C épouse B a saisi le tribunal le 25 juillet 2022 d'une requête enregistrée le 25 juillet 2022, sous le n° 2210478, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme C épouse B de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise Fait, à Cergy, le 11 août 202Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2210454_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel