TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210454_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tchadien contre un permis français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'absence de permis de conduire valide impacte fortement son employabilité et qu'il a besoin de conduire pour son travail de saisonnier ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et l'arrêté du 12 janvier 2012 et est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle de travailleur saisonnier et répond également à des nécessités d'employabilité. Toutefois, il ne produit pour en justifier, qu'un contrat de travail valable du 3 janvier 2022 au 31 mars 2022 ainsi qu'une attestation de l'association Accompagnement Migrant Intégration du 1er juin 2022. Il justifie également disposer d'une attestation de dépôt de permis de conduire l'autorisation à conduire valable jusqu'au 17 décembre 2022. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rioual et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210454_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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