TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210455_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 11 et 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Calderero, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 14 juin 2022 portant notification globale des retraits de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite dès notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de poseur de voies où la possession d'un permis de conduire est indispensable alors qu'il n'existe aucune alternative crédible à la possession d'un tel permis ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et personnelle dès lors que, en couple et ayant un enfant à charge, son salaire lui est indispensable pour couvrir les charges notamment les crédits et les besoins de son enfant. La situation d'urgence n'a pas pour origine son comportement mais le manque de diligence et de suivi du ministre ; il n'a pas eu un comportement routier incompatible avec les impératifs de la sécurité routière dès lors qu'il ressort de la lecture du relevé d'information une absence de délit routier et que le seul délit fait l'objet d'une opposition ; les infractions qu'il a commises n'ont par ailleurs pas de caractère répété ; le respect de l'impératif de sécurité routière doit s'apprécier in concreto et non par une démonstration des chiffres de la mortalité routière en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas démontrée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors que les points relatifs à son infraction du 26 mai 2021 ont été retirés sur son permis alors que son infraction n'est pas devenue définitive à raison de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale ; il vient d'ailleurs de recevoir une convocation du tribunal correctionnel de Bourges pour une audience fixée au 16 mars 2023 afin qu'il soit statué sur l'infraction du 26 mai 2021 ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route et celles de l'article R. 223-3 dès lors qu'il n'a pas reçu lors de la constatation des infractions relevées à son encontre l'avertissement et les informations prévues par les articles précités. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir, qu'en raison de la transmission par l'intéressé de l'accusé de réception de l'acte d'opposition formé près la Cour d'Appel de Bourges du 5 août 2022 concernant l'infraction relevée le 26 mai 2021, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que ses services ont supprimé les mentions afférentes à cette infraction. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 4 points. L'administration est réputée ainsi avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 20 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 23 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 14 juin 2022 portant notification globale des retraits de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 14 juin 2022 ont été supprimées du dossier du requérant et qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement à l'infraction relevée le 26 mai 2021 ont été restitués à M. B, cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210455_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA