TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210456_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels il s'est fondé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été entendu en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 17 juin 1988, entré sur le territoire français le 6 mai 2021, selon ses déclarations, a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2021, notifiée le 2 septembre 2021. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande de production de l'entier dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle avait reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile () les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français," par un arrêté du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 13 août 2021, notifiée le 2 septembre 2021. Le préfet précise, en outre, que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui s'est déclaré marié, sa conjointe résidant dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elle ne mentionne pas expressément les craintes exprimées par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 alinéa 1er du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 9. Le droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique notamment que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision défavorable prise à l'issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 11. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de M. A qui a été entendu par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides à l'occasion d'une procédure au cours de laquelle il a disposé de la possibilité d'exposer complètement sa situation. M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été auditionné, sans aucune précision quant aux éléments qu'il aurait pu faire valoir, ne fait valoir aucun élément nouveau qui devait être pris en compte par le préfet des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne et de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dans ces conditions qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. M. A est arrivé en France en 2021 depuis le Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où réside sa femme, selon ses déclarations. En outre, il est constant que le requérant se maintient sur le territoire en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit dont M. A dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, M. A ne s'étant pas vu refuser un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité d'une telle décision entrainerait celle de la décision fixant le pays de renvoi est inopérant. En tout état de cause, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article. Elle est ainsi suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " 18. M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément circonstancié et n'établit pas, ainsi, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 20. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En premier lieu, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui interdisant le retour pendant une durée d'un an. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. A en indiquant la durée de son séjour en France, la circonstance que sa femme réside dans son pays d'origine comme l'absence d'attache d'une particulière intensité sur le territoire français et mentionne qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont la durée portée à un an est également énoncée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n'étant pas tenu de motiver cette décision au regard des critères tirés de la menace à l'ordre public ou d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement dont il n'entendait pas faire application. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 23. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé depuis le 6 mai 2021 et de l'absence de liens sur le territoire français. M. A ne justifie pas disposer d'attaches familiales établies en France et ne conteste pas que sa femme réside au Sénégal. Ainsi qu'il a été énoncé au point 20, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur les critères qui n'étaient pas au nombre de ceux justifiant la décision en litige. Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des éléments tenant à sa situation personnelle qui viennent d'être énoncés et dès lors qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mileo et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210456_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel