TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210458_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. G A, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui est donc entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, et a notamment relevé qu'il n'avait pas trouvé trace d'une demande d'asile, alors qu'il a présenté une demande d'asile en 2018 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure d'éloignement prononcée l'empêche de se maintenir sur le territoire jusqu'à la tenue de son procès devant le tribunal correctionnel, pour y préparer sa défense ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait en danger en cas de retour en Côte d'Ivoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant ivoirien né le 4 mai 1996, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 25 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet, en relevant qu'il n'avait pas trouvé trace de sa demande d'asile et qu'il n'avait effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. M. A soutient en effet qu'il a présenté une demande d'asile en 2018. Toutefois, à l'appui de cette allégation, il se borne à produire, d'une part, une carte d'allocation de demandeur d'asile et un courrier de l'association France terre d'asile sur lesquels ne figure aucun nom, et, d'autre part, un formulaire de demande d'ouverture de droits à l'assurance maladie en qualité de demandeur d'asile et une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, certes au nom de G A, mais sur lesquels la signature du demandeur d'asile ne correspond pas à celle qu'il a apposée sur l'arrêté attaqué lors de sa notification par voie administrative. En tout état de cause, M. A, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'a pas produit d'attestation de demande d'asile justifiant de l'enregistrement de sa demande d'asile, ne justifie pas qu'il aurait introduit sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de la délivrance de ce document, et n'a pas précisé les suites qui auraient été données à sa demande d'asile. Dans ces conditions, faute pour requérant d'établir qu'il a présenté une demande d'asile en 2018, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " tout accusé a droit notamment à () se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix () ", dans la mesure où la décision attaquée l'empêcherait d'être présent lors d'une audience du tribunal correctionnel de Bobigny à laquelle il est convoqué en mars 2023, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que le droit à un procès équitable n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'audience pour laquelle il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A soutient que l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est entré en France en 2018, que sa fille est née en France en 2019 et que sa compagne attend un enfant. Toutefois, alors qu'il n'apporte aucune précision sur la nationalité et, le cas échéant, sur la régularité du séjour de sa compagne, née en Côte d'Ivoire, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reforme en Côte d'Ivoire, pays d'origine des deux membres du couple. Il ressort également des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A a été interpelé pour des faits de vol à la tire et est connu du fichier des antécédents judiciaires pour des faits de vols commis en 2018 et 2021. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. A soutient qu'il serait " en danger " en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 25 juin 2022, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé N. F La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2210458_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel