TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210458_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant d'un enfant reconnu réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de lui verser cette somme. M. A soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public ne pouvait pas lui être opposée pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 9 août 2022, le préfet de police, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Rapoport, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1980, a sollicité le 4 février 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour apprécier si le comportement d'un ressortissant étranger est de nature à révéler une menace pour l'ordre public et peut justifier un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour temporaire, l'autorité compétente ne saurait s'en tenir à la qualification et à la sanction pénale susceptibles d'être appliquées à ce comportement. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a pris en compte sa condamnation, par le tribunal correctionnel de Bobigny, 10 septembre 2020, à 500 euros d'amende pour " conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligrammes (air expiré) ", pour " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ", et pour " conduite d'une véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié " ainsi que cela ressort des mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Toutefois, en l'espèce, les faits reprochés à M. A, commis le 23 février 2020, ne sauraient à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et en l'absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l'intéressé à un comportement d'habitude, une menace pour l'ordre public au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, sous réserve que Me Rapoport, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Rapoport, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rapoport renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rapoport et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210458/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2210458_20221102
Données disponibles
- Texte intégral