TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210459_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur un avis défavorable de la DPAF concernant ses documents d'état-civil, alors même que, sur la base de ces mêmes documents, il s'est vu délivrer une carte d'identité consulaire par les autorités guinéennes ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an: - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est un jeune majeur ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 15 novembre 2003, M. B A déclare être entré en France en août 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er octobre 2019. Le 7 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code précité : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Selon l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l'administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. Pour opposer un refus de titre de séjour à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur le fait que les documents d'état civil produits au soutien de sa demande étaient irréguliers et ne pouvaient donc être regardés comme faisant foi en application de l'article 47 du code civil. A l'inverse, M. A soutient que ces documents sont authentiques et lui ont permis d'obtenir la délivrance d'une carte d'identité consulaire par les autorités guinéennes le 14 mai 2021. Toutefois, une carte d'identité consulaire ne constitue pas un acte d'état civil. En outre, il ressort des trois rapports d'analyse documentaire établis le 27 octobre 2021 que la direction centrale de la police aux frontières a émis un avis défavorable sur chacun des documents d'état-civil produit par le requérant. Ainsi, concernant le jugement supplétif, le rapport précise que " Le document est dépourvu de toutes sécurités documentaires. Les légalisations sont présentes (MAE Guinée et Ambassade Guinée en France). Ceci étant, l'intéressé a présenté un extrait d'acte de naissance établi le 26/11/2003. Donc dans les délais de déclaration. Un jugement supplétif n'est donc pas nécessaire d'autant que l'intéressé se retrouve dès lors inscrit sur deux registres de naissance. Dès lors un avis défavorable est émis. ". Concernant l'extrait d'acte de naissance, le rapport précise que " le document est dépourvu de toutes sécurités documentaires. Les légalisations sont absentes (MAE Guinée et Ambassade Guinée en France). De plus l'intéressé présente également un jugement supplétif lui tenant lieu d'acte de naissance et établi en 2020, dès lors un avis défavorable peut être émis. ". Concernant l'extrait du registre de transcription, le rapport précise : " Le document est dépourvu de toutes sécurités documentaires. Les légalisations sont présentes (MAE Guinée et Ambassade Guinée en France). Ceci [étant] l'intéressé a présenté un extrait d'acte de naissance établi le 26/11/2003. Mais le présent acte repose sur un jugement supplétif défavorable. Dès lors un avis défavorable est émis. ". Dans ces conditions, au regard des analyses objectives et circonstanciées établies par un service spécialisé en analyse documentaire, M. A n'est pas fondé à soutenir que, en retenant que les documents d'état civil produits étaient irréguliers, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. En soutenant qu'une interdiction de quitter le territoire français ne se justifie pas pour un majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs que ce dernier était en France depuis deux ans et dix mois, qu'il est célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. Toutefois, le requérant est présent de manière continue en France depuis ses quinze ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et suit une formation afin de devenir boulanger. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision, M. A est fondé à en demander l'annulation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210459
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TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210459_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2210459_20230322