TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210461_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M E A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ou de saisir la commission de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a subordonné l'admission exceptionnelle au séjour à la condition de délivrance d'une autorisation de travail par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas proportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle, le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, né le , est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, 17 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à
M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et auteur des décisions querellées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, alors qu'il est constant que la commune de Rosny-sous-Bois, où a indiqué résider le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, comme l'absence d'autorisation de travail de M. A ainsi que des considérations familiales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A ne justifiait pas de la réalité de la date de son entrée en France en 2012. Toutefois, M.A produit de nombreuses pièces à la fois variées et suffisamment probantes pour établir sa présence en France depuis 2014, notamment des admissions à l'aide médicale d'Etat, des déclarations de revenu, des ordonnances, des souscriptions au passe " Navigo ", des bulletins de paie. En revanche, concernant les années 2012 et 2013, M. A ne justifie pas, en se bornant à produire des candidatures à deux emplois et une attestation de virement, résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A constitue une menace à l'ordre public en raison de faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, le préfet ne produit aucune pièce en défense de nature à établir la menace à l'ordre public que représenterait M. A. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que M. A constitue une menace à l'ordre public est entaché d'erreur de droit.
7. Mais le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé pour rejeter la demande de M. A sur un autre motif.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. M. A invoque, sans la démontrer, sa présence en France depuis début 2012 et soutient qu'il est employé en tant qu'agent de service en 2016, de juin 2017 à novembre 2018 et, dans différentes sociétés, depuis 2019. Célibataire, il est hébergé chez un tiers et ne dispose pas d'un logement personnel, ainsi que l'établit le préfet. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où ses trois enfants mineurs demeurent. Enfin, la circonstance qu'il travaille en tant qu'agent de service ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 et que le préfet a examiné sa demande au regard de sa situation professionnelle et personnelle, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait.
11. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/ () ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, s'est fondé, en ce qui concerne le principe de cette décision, sur la circonstance que l'intéressé est connu des services de police pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction. Toutefois, le préfet ne produit aucune pièce en défense de nature à établir la menace à l'ordre public dont ferait l'objet M. A. Dans ces conditions en assortissant l'arrêté en litige d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas principalement perdant dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. B
Le président
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2210461_20221108
Données disponibles
- Texte intégral