TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210462_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de lui délivrer
sous 10 jours, une date de convocation en vue du dépôt de son dossier en tant
qu'" étranger résidant en France depuis l'âge de treize ans " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, étant régulièrement entré en France à l'âge de onze ans, il a souhaité déposer à sa majorité, le 23 juillet 2022, une demande de titre de séjour portant la mention
" étranger résidant en France depuis l'âge de treize ans " sur le fondement de l'article
L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il est indiqué sur le site de la sous-préfecture de Torcy, mais qu'il est impossible de prendre un tel rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne, et que la condition d'urgence est ainsi satisfaite de même que le caractère utile de la demande présentée qui ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a été convoqué le 10 novembre 2022 à
10 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 23 juillet 2004 à Cocody (Abidjan), entré en France le 15 août 2015, soit à l'âge de onze ans, avec un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a souhaité déposer, à sa majorité, le 23 juillet 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette procédure ne pouvant être engagée qu'après avoir obtenu une date de rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture de Seine-et-Marne, ce qui lui a été impossible malgré de nombreuses tentatives notamment au cours du mois d'octobre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet de Seine-et-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. C le 10 novembre 2022 à 10 heures afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 600 euros à
M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2210462_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA