TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210463_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 octobre 2022, Madame C B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut, de la convoquer physiquement afin de lui octroyer son titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est entrée en France en 2014 avec un visa d'étudiante, qu'elle a eu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 16 novembre 2016, qu'elle a donné naissance à un enfant de nationalité française le 19 août 2018 , qu'elle a alors voulu déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'un récépissé lui a été délivré le 5 janvier 2022, valable trois mois qui n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressée ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour plus de cinq ans après l'échéance du précédent et plus de trois ans après la naissance de son enfant.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 décembre 2022, Madame C B, représentée par Me B, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante guinéenne née le 15 mai 1993 à Conakry, entrée en France le 20 octobre 2014, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui est arrivé à échéance le 16 novembre 2016. Elle n'en a pas demandé immédiatement le renouvellement. Le 19 août 2018, elle a donné naissance à un enfant à qui la préfète du Val-de-Marne a délivré, le 6 novembre 2020, un passeport français. Le 5 janvier 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis valable trois mois qui n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R.432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé sa demande de titre de séjour le 5 janvier 2022. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 5 mai 2022, dès lors qu'elle ne soutient pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.
7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Madame B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Madame B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2210463_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA